LA MATERNITÉ

1 décembre 2023 admin9920 0 Comments

La femme salariée enceinte bénéficie d’un congé de maternité pour une durée déterminée répartie avant et après l’accouchement. Durant cette période, la salariée cesse son travail.

  • Demande de la salariée

La salariée doit par LRAR ou lettre remise en main propre contre récépissé, avertir l’employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

Elle doit également fournir à l’employeur, un certificat médical attestant de son état de grossesse, de la date présumée de l’accouchement, et s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension du contrat de travail.

Ce certificat médical doit être envoyé par LRAR ou remis en main propre contre récépissé.

  • Refus impossible de l’employeur

L’employeur qui fait obstacle à l’exercice par la salariée de son droit de suspendre son contrat de travail est passible d’une amende, majorée en cas de récidive (article R.1227-5 du Code du travail) et peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts (article L.1225- du Code du travail).

Durée du congé de maternité

  • Durée légale du congé de maternité

Le congé de maternité se compose d’un congé prénatal (avant l’accouchement) et d’un congé postnatal (après l’accouchement).

Sa durée est déterminée en fonction du nombre d’enfant(s) à naître occasionnant le congé, mais également, en fonction du rang de l’enfant au sein de la famille (nombre d’enfant(s) déjà à la charge de la salariée, ou déjà mis au monde viable(s) par cette dernière).

Certaines conventions collectives accorde une durée supplémentaire, exemple : convention collective courtage en assurance  + 4 semaine.

  Nombre d’enfants à naître, occasionnant le congé de maternité      Rang de l’enfant au sein de la famille (correspondant au nombre d’enfants déjà à charge, ou mis au monde viable(s) par la salariée)  Durée du congé de maternité (en nombre de semaines entourant la naissance)  
Avant la naissanceAprès la naissanceTotal
11er ou 2ème61016
13ème ou +  81826
2Aucune incidence  122234
3 ou +Aucune incidence  242246
  • Report du congé prénatal
  • Report autorisé

La salariée a la possibilité de reporter une partie de son congé prénatal afin d’augmenter le congé postnatal.

Toutefois, cette possibilité est limitée dans la mesure où il est nécessaire que la grossesse de la salariée se passe normalement, et sous réserve d’un avis favorable du médecin qui suit la grossesse.

La salariée qui reporte son congé prénatal peut le faire dans la limite de 3 semaines au maximum. Cette limite a pour objectif d’éviter que la future mère tentée d’interrompre son activité professionnelle le plus tard, ne compromettre gravement son état de santé et par conséquent, celui de son enfant.

  • Report annulé

Si la salariée qui a opté pour le report de son congé prénatal est placée en arrêt de travail entre la date normale de début de son congé et la date réelle résultant du report, le report est donc annulé. La période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l’arrêt de travail et la période initialement reportée est réduite d’autant.

  • Augmentation du congé prénatal

Dans plusieurs cas particuliers, la salariée peut augmenter son congé prénatal, avant l’accouchement :

Si naissance de jumeaux : la période du congé prénatal, avant l’accouchement peut être augmentée d’une durée maximale de 4 semaines. La période du congé postnatal, après l’accouchement est alors réduite d’autant.

Si 2 enfants déjà à charge : la période du congé prénatal, avant l’accouchement peut être augmentée d’une durée maximale de 2 semaines. La période du congé postnatal, après l’accouchement est alors réduite d’autant.

Si état pathologique : lorsqu’un état pathologique est attesté par certificat médical résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement et de 4 semaines après la date de celui-ci.

Cas particuliers : l’accouchement prématuré / tardif

  • Accouchement prématuré

La durée totale du congé de maternité reste identique : le congé prénatal est écourté et le congé postnatal est rallongé d’autant.

Toutefois, une période de repos supplémentaire est prévue si l’enfant naît plus de 6 semaines avant la date prévue et que son hospitalisation est obligatoire.

Dans ce cas, le congé de maternité est prolongé d’une durée égale au nombre de jours compris entre la date effective de l’accouchement et la date de début du congé prénatal initialement prévue.

  • Accouchement tardif

En cas d’accouchement tardif, soit après la date présumée de l’accouchement, la salariée bénéficie de la même durée de congé postnatal, que si elle avait accouché au jour présumé. 

Ainsi, qu’elle accouche au jour présumé où à une date postérieure, la période du congé postnatal reste inchangée. Aucune réduction du congé postnatal ne peut avoir lieu.

Conséquences du congé de maternité

  • Pendant le congé de maternité

Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail.

La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.

  • A l’issue du congé de maternité

A l’issue de son congé de maternité, la salariée retrouve son emploi, ou à défaut, un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Elle a le droit également à un entretien professionnel avec l’employeur, portant sur les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien ne peut porter sur les l’évaluation du travail de la salariée (article L.6315-1 du Code du travail).

La salariée devra passer une visite de reprise du travail. Elle doit avoir lieu, à l’initiative de l’employeur, au plus tard dans les 8 jours qui suivent votre reprise du travail.

  • Dispositions conventionnelles

Toute disposition figurant dans une convention ou un accord collectif de travail et comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance, est de plein droit applicable aux salariés en congé d’adoption.

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